Navigation



Loi

Sur la divagation :

Art L.215-5 : Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats
Cependant
Art L.211-23 : Est considéré en état de divagation tout chien qui en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore, permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations, ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Sur l’identification :

Art L.214-5 : Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens agrès de plus quatre mois nés après le 6 janvier 1999. L’identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Art L.214-8 alinéa II : Seuls les chiens et les chats agrès de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

Sur les mauvais traitements :

Art L.214-1 : Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Art L.214-2 : Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L.214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L.214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loin n°= 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature …
Art L. 214-3 : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport ou d’abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas des strictes nécessité.

Sur la reproduction :

Art L.214-6 alinéa III : On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.

Sur les gains ou ventes :

Art L.214-4 : L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevages, dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole est interdite.
Art L.214-7 : La cession, à titre gratuit ou onéreux , des chiens et des chats et d’autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement, est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux …

Autres animaux :

Equidés : Art L.214-9 : Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu’il détient par toute personne habilité à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture, selon tout procédé agrée par le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargée de l’agriculture délivre les numéros d’identification, les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Volailles :

Art L.211-4 alinéa I : Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisinent ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue. Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. Art L.211-4 alinéa II : Ainsi qu’il est dit à l’article 564 du code civil ci après reproduit : Art 564 . Ces pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L.231-6 et L.231-7 appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. Art L.211-5 : Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui en a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur les lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.

Sur la divagation :

Art L.211-20 : Lorsque des animaux errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur ces terrains, appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Le maire, s’il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l’article L.211-21. Les maires prescrivent que les animaux d’espèces sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants, et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisit sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l’issue, d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou après avis du vétérinaire, le faire euthanasier.
Art L.211-22 : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26.
Art L.211-24 : Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale appartenant à l’accueil et à la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée... Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Art L.211-25 :
I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L.214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamés par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriétaire du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après :
II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer des animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiare s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire d'un animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procéde à l'euthanasie de l'animal.
III. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Art L.211-26:
I. Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis en fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut-être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 214-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient le propriétaire du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées a II de l'article 211-25.
II. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Chats errants :

Art L.211-27 : Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d' une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L.211-5, préalablement à leur relâches dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de la dite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L.211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune, et de l'association de protection des animaux mentionée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicable que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjucide des articles L.223-9 à L.223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du centre national d'études vétérinaires et alimentaires, selon des critéres scientifiques visant à évaluer le risque rabique.